Art. 41
Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE

Art. 41

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En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de ne pas porter préjudice à sa mission définie à l'article 40, le service peut également exercer une mission commerciale sous forme de prestations, dans un cadre formalisé, à la demande des exploitants d'installations portuaires et de l'ensemble des entreprises établies au sein de la circonscription et à ses abords immédiats. L'établissement établit chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté et de sécurité susceptibles d'être assurées par le service.
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legi/LEGITEXT000043513054#art-41