Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Art. 44
44 / 58En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, les agents du service ont qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Ils en informent sans délai l'officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut leur ordonner de retenir l'auteur jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou de le lui présenter sur-le-champ.
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Prolegi/LEGITEXT000043513054#art-44