Art. 46
Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE

Art. 46

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En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent du service nouvellement recruté bénéficie d'une formation initiale. Tout agent du service bénéficie en outre d'une formation continue adaptée aux besoins du service, en vue de maintenir ou de parfaire ses compétences professionnelles, sa connaissance des règles déontologiques et son adaptation aux missions qu'il est conduit à exercer.
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legi/LEGITEXT000043513054#art-46