Art. 48
Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE

Art. 48

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En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du service sont autorisés à porter leur arme en dehors de la circonscription dans les cas prévus par décret.
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legi/LEGITEXT000043513054#art-48