Art. 53
Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE

Art. 53

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En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait pour le représentant légal de l'établissement : - d'employer une personne en violation des dispositions des articles 45 et 47 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ; - de ne pas suspendre la décision de remise de l'arme en cas de doute sérieux sur la compatibilité du comportement de la personne avec ses fonctions.
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legi/LEGITEXT000043513054#art-53