Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Art. 54
54 / 58En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait pour tout agent du service : - d'être employé en violation des dispositions de l'article 45 ; - de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles mentionnés à l'article 52.
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Prolegi/LEGITEXT000043513054#art-54