Art. 18
Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNESChapitre Chapitre III : Effets des peines disciplinaires

Art. 18

18 / 41
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction qui prononce l'interdiction ou la destitution d'un professionnel peut nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il accomplit. Dans le cas d'une suspension provisoire, il perçoit la moitié de ces rémunérations. L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué paye, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Il paye notamment les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des employés de l'office. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045573527#art-18