Art. 20
Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Effets des peines disciplinaires

Art. 20

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de cinq jours à compter de celui où la décision est devenue exécutoire, le professionnel interdit ou destitué remet à l'administrateur éventuellement désigné les minutes reçues pendant les cinq années antérieures et pendant l'année courante, les répertoires et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante, et les dossiers en cours. Ces documents sont restitués par l'administrateur au titulaire de l'office lorsque l'interdiction a pris fin. En cas de destitution, ils sont remis à son successeur dès que celui-ci a prêté serment. La violation des dispositions du premier alinéa du présent article est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 euros.
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legi/LEGITEXT000045573527#art-20