Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Discipline
Art. 9
9 / 41En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d'Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, l'action est exercée par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000045573527#art-9