Art. 28
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret particulier à chaque profession détermine les effets de l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont un associé ou la société serait frappé.
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legi/LEGITEXT000047107039#art-28