Art. 8
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession que dans le cadre de cette société.
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legi/LEGITEXT000047107039#art-8