Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la réalisation des travaux requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement et exempter le projet d'enquête publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048068497#art-7