Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la réalisation des travaux requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement et exempter le projet d'enquête publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048068497#art-7