Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 du même code réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales pour réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023 ouvrent droit à des attributions du fonds, l'année au cours de laquelle le règlement de ces dépenses est intervenu.
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legi/LEGITEXT000048068536#art-1