Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de participation minimale prévue au 2° du I de l'article L. 1111-9 et au III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable au financement des projets d'investissement visant à réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000048068536#art-2