Art. 60
Chapitre Chapitre 4 : Dispositions transitoires et finales

Art. 60

56 / 62
En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1441-3 du code de procédure pénale annexé à la présente ordonnance ne sont applicables qu'à la réparation des dommages commis à compter du 22 novembre 2023.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052650320#art-60