Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 25 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article L. 152-3 du même code, l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes n'est pas obligatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051658563#art-5