Chapitre CHAPITRE II : Constatation des infractions
Art. 3
1 / 7En vigueur depuis le 31 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents des douanes ; 3° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint. Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministère de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
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Prolegi/LEGITEXT000006069148#art-3