Art. 4
Chapitre CHAPITRE II : Constatation des infractions

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 492 bis du Code des douanes pour les agents des douanes.
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legi/LEGITEXT000006069148#art-4