Chapitre CHAPITRE II : Constatation des infractions
Art. 5
3 / 7En vigueur depuis le 31 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069148#art-5