Art. 3
2 / 5En vigueur depuis le 21 juin 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de quinze ans, la fraction des redevances et superdividendes de la Banque de France, dévolue au crédit populaire en vertu des lois des 19 décembre 1926 et 17 mars 1934, est versée par priorité, à concurrence d'un montant maximum de cinq millions de francs chaque année, au fonds collectif de garantie constitué à la Caisse centrale des banques populaires, en exécution de l'article 6 de la loi du 13 août 1936.
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Prolegi/LEGITEXT000006069149#art-3