Titre Titre II : De l'administration de l'ordre›Sect. Section III : Du conseil national.
Art. 37
37 / 76En vigueur depuis le 16 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil national a seul qualité pour : 1° à 7° (abrogés) 8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ; 9° à 11° (abrogés).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069163#art-37-1