Titre Titre III : Du tableau.
Art. 44
49 / 76En vigueur depuis le 10 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau. Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069163#art-44