Art. 11 bis
Titre Titre II : Organisation technique et financière›Chapitre Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale

Art. 11 bis

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En vigueur depuis le 9 mars 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ont pour rôle : 1° De gérer le risque vieillesse ; 2° De promouvoir et de coordonner une politique sociale en faveur de ses ressortissants ; La circonscription et le siège de chaque caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-11-bis