Art. 44 bis
Titre Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités

Art. 44 bis

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En vigueur depuis le 28 févr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article 44 ci-dessus et assermentés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-44-bis