Art. 48
Titre Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités

Art. 48

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 750 €.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-48