Titre Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités
Art. 50
57 / 94En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptées sur le salaire est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-50