Art. 63
Titre Titre VI : Dispositions diverses

Art. 63

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En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la franchise postale les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette franchise fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances, est remboursé au budget des postes, télégraphes et téléphones.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-63