Titre Titre VI : Dispositions diverses
Art. 67
74 / 94En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales disposent, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 1er avril 1898, des dons et legs reçus par elles.
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Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-67