Chapitre Chapitre II : Salles de spectacles.
Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 19 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture. La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069167#art-3