Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 19 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales doivent être effectivement mesurés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069168#art-1