Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 19 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de rentes de veuves ou de veufs allouées par application du code des assurances sociales reçoivent une rente au moins égale à la moitié de la rente d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article 12 ci-dessus, au de cujus. Il en est de même pour les titulaires de rentes de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 lorsque ceux-ci sont âgés de plus de soixante-cinq ans ou atteints d'incapacité de travail de plus des deux tiers appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code des assurances sociales.
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legi/LEGITEXT000006069169#art-13