Art. 14

Art. 14

14 / 19
En vigueur depuis le 19 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un assuré a droit à une rente au titre du code des assurances sociales et au titre de la loi du 20 décembre 1911, la pension ou les minima de prévus aux articles 11 à 13 ci-dessus s'appliquent au total de ces rentes, chacune des caisses intéressées y contribuant au prorata de sa rente. Toutefois, les majorations proportionnelles aux cotisations visées à l'article 11 sont intégralement dues par l'une et l'autre desdites caisses.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069169#art-14