Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 19 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations dont le versement rétroactif est autorisé par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-755 du 19 avril 1945 sont calculées pour la période antérieure au 1er janvier 1941 conformément aux barèmes insérés à l'article 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006069169#art-17