Art. 4
4 / 19En vigueur depuis le 19 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les assurés, dont l'âge est compris entre soixante et soixante-cinq ans, la rente définie à l'article 3 ci-dessus est réduite d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069169#art-4