Art. 6

Art. 6

6 / 19
En vigueur depuis le 19 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes de veuves et de veufs dues au titre du code des assurances sociales sont égales à la moitié et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 aux deux cinquièmes de la rente dont le de cujus bénéficiait ou eût bénéficié sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la rente à prendre en considération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069169#art-6