Art. 2

Art. 2

2 / 7
En vigueur depuis le 5 nov. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présentes dispositions sont applicables également aux indigènes d'Algérie, des colonies, des pays de protectorat ou sous mandat et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article 1 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070698#art-2