Art. 30
Titre TITRE V : Des commissions de réemploi.

Art. 30

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En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de réemploi est chargée de statuer sur les différends qui lui sont soumis concernant la réintégration dans leur ancien établissement des personnes visées à l'article 1er de la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006069193#art-30