Art. 32
Titre TITRE V : Des commissions de réemploi.

Art. 32

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En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Elle statue définitivement en indiquant expressément si la réintégration de la personne intéressée est possible dans l'établissement où celle-ci travaillait avant son départ, finit dans l'emploi qu'elle occupait, soit dans un autre emploi.
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legi/LEGITEXT000006069193#art-32