Titre Titre IV : Dispositions spéciales en faveur des déportés politiques.
Art. 10
10 / 20En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article précédent perçoivent en sus des allocations énumérées aux titres I, II et III une indemnité spéciale dite de "déportation" dont le montant est fixé à 5.000 fr. Elles peuvent en outre recevoir des effets d'habillement ou un bon leur permettant d'acquérir gratuitement ces effets, dans la limite d'un maximum de 3.000 fr.
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Prolegi/LEGITEXT000020556179#art-10