Titre Titre V : Dispositions spéciales en faveur des prisonniers de guerre.
Art. 12
12 / 20En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les sommes versées pendant la période de captivité à titre de délégation volontaire ou d'office, tant en ce qui concerne la solde que l'indemnité différentielle des agents mobilisés des services publics, restent acquises aux ayants droit des rapatriés. Les délégations en cours au 1er mars 1945 cesseront d'être payées à compter du premier jour du mois qui suivra la date du passage du prisonnier au centre d'accueil départemental. De nouvelles délégations volontaires pourront être souscrites par ceux des intéressés qui seraient maintenus sous les drapeaux.
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Prolegi/LEGITEXT000020556179#art-12