Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans les territoires de la catégorie B au regard de la caisse de retraites de la France d'outre-mer seront assimilés à des services de la partie active ou de la catégorie B rendus à l'Etat pour la constitution du droit et la liquidation des pensions.
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legi/LEGITEXT000006069197#art-9