Titre Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
Art. 10
10 / 80En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques. Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-10