Titre Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
Art. 12
12 / 80En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-12