Art. 16
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 16

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En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président est ordonnateur des dépenses.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-16