Art. 17
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.

Art. 17

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En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence. Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-17