Art. 18
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.

Art. 18

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En vigueur depuis le 27 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une loi est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de parlementaires, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-18