Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
Art. 19
19 / 80En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-19