Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
Art. 23
23 / 80En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture. Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par l'assemblée qui l'a votée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-23