Art. 24
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative

Art. 24

35 / 80
En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069199#art-24