Art. 26
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative

Art. 26

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En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
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